D-2, r. 4 - Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais

Texte complet
2.01. La durée normale de travail est de 40 heures étalées entre les heures d’ouverture et de fermeture prévues à l’article 5.07. L’employeur ne peut obliger un salarié à travailler plus de 40 heures par semaine.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 2.01; D.1001-84, a. 3.